Legislator Jurisprudence & Législation
2218553 Généré par l'IA

Scholarship Denial Annulment Mooted by Subsequent Grant

Numéro de cause 2218553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing the allocation of a needs-based scholarship, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the relevant academic authority subsequently granted the petitioner a scholarship at level 6 on October 17, 2022, rendering the original claim moot under the relevant procedural code, and therefore the court issued an order stating no decision would be made on the substance of the petition and rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Scholarship Denial Annulment Mooted by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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procédure en annulation frais de la procédure retrait de la demande défaut de paiement de l'avance de frais opposition au mariage annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the non-lieu à statuer (no need to rule) on the merits of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim by the CROUS for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 juillet 2022, par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a refusé de lui délivrer une bourse sur critères sociaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, représenté par Me Moreau, conclut d'une part, à ce qu'il soit mis hors de cause et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Il soutient, d'une part, que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen et, d'autre part, que, par une décision du 17 octobre 2022, l'intéressé s'est vu accordé une bourse, à l'échelon 6.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, a attribué au requérant, par une décision du 17 octobre 2022, une bourse sur critères sociaux, à l'échelon 6, s'élevant à 4 938 euros. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre régional des œuvres universitaires de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.

Fait à Paris, le 30 mai 2023.

Le vice-président de la 1ère section,

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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