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2218550 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Urgent Order for Residency Application Receipt Certificate; Court Denies Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2218550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent court order compelling the police prefect to issue a certificate acknowledging receipt of a residency permit renewal application, arguing the lack of such a document severely impeded her ability to find employment and constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental freedoms. The Administrative Court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative law provisions because her irregularity dated back to June 2021, her application was filed only in February 2022, and her evidence of employment hardship was based on a two-month-old communication indicating a prospective employer required a valid permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Urgent Order for Residency Application Receipt Certificate; Court Denies Due to Lack of Urgency: The Administrative Court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative law provisions because her irregularity dated back to June 2021, her application was filed only in February 2022, and her evidence of employment hardship was based on a two-month-old communication indicating a prospective employer required a valid permit.

Mots-clés

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documents valables autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence production tardive de pièces acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but since the request was entirely rejected, no costs were awarded under this provision in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A C B représentée par Me Gonzalez demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est dépourvue de récépissé de renouvellement de titre de séjour alors qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de titre de séjour, et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de trouver un emploi ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors que son dossier a été déposé le 10 février 2022 à la préfecture de police et qu'elle n'a pas reçu de demande de pièces complémentaires, et que l'absence de récépissé méconnait donc l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Mme C B fait valoir que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est dépourvue de tout récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour alors même qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme C B, qui s'est maintenue est en situation irrégulière depuis le 18 juin 2021, date d'expiration de son dernier récépissé, n'a entendu solliciter une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le 10 février 2022. Par ailleurs, si elle allègue être dans l'impossibilité de trouver un emploi, elle se borne à produire un courriel en date du 29 juin 2022, il y a plus de deux mois, par lequel une société lui indique qu'une promesse d'embauche ne peut lui être proposée si elle ne dispose pas d'une " carte de séjour valable ". Dans ces conditions, elle ne justifie pas ainsi d'une situation d'urgence caractérisée impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C B dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Paris, le 6 septembre 2022.

Le juge des référés,

H. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9