Foreign National v. Prefect: Denial of Interim Relief for Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit was set to expire, sought an order compelling the prefect to grant him an appointment for renewal, arguing that the inability to schedule one placed him in a state of precarity and irregularity. The court dismissed the request because the applicant failed to provide specific circumstances demonstrating the urgency required by the administrative justice code for interim relief, relying only on his inability to secure an appointment despite repeated attempts on the prefecture's website, which was deemed insufficient proof of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Interim Relief for Appointment Scheduling: The court dismissed the request because the applicant failed to provide specific circumstances demonstrating the urgency required by the administrative justice code for interim relief, relying only on his inability to secure an appointment despite repeated attempts on the prefecture's website, which was deemed insufficient proof of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request based on this article because the urgency condition was not met.
This provision was cited in the applicant's initial request (point 2), but since the request was rejected in its entirety (Article 1), and no costs were explicitly awarded or denied in the dispositive concerning this article, it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the final orders/dispositive concerning the ruling itself, costs, or legal aid awarded/denied. As no costs were explicitly ordered in the dispositive, no provision regarding costs is included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. C B A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer un rendez-vous dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre un rendez-vous auprès des services de préfecture le maintiendra dans une situation de précarité et d'irrégularité dès que son titre de séjour ne sera plus valable ;
- la mesure sollicité est utile dès lors qu'il justifie du caractère sérieux de sa demande de carte de résident ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B A, ressortissant mexicain, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " carte de résident " valable jusqu'au 1er mars 2023, a entendu présenter une demande de renouvellement de sa carte de résident et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré les tentatives de prises de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.
3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. B A se borne à soutenir ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plateforme dédiée par les services de la préfecture, mais sans exposer les circonstances particulières caractérisant l'urgence, pour lui, d'une telle démarche et apporter la preuves de ces tentatives répétées.
4. Ces seules éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A peut être rejeté sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.