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2218510 Généré par l'IA

Applicant Fails to Regularize Housing Priority Appeal Following Deficiency Notice

Numéro de cause 2218510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from December 7, 2022, by the local housing mediation commission that denied the priority status of their housing application. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the request in a summary order because the applicant failed to properly regularize the filing by submitting the complete challenged decision, despite having been formally requested to do so within a specified time frame following initial receipt of the deficient petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Applicant Fails to Regularize Housing Priority Appeal Following Deficiency Notice: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the request in a summary order because the applicant failed to properly regularize the filing by submitting the complete challenged decision, despite having been formally requested to do so within a specified time frame following initial receipt of the deficient petition.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité ordre d'évacuation contestation de la radiation pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the application by order due to failure to regularize.

Article R. 412-1 du même code

This article established the initial obligation to attach the contested decision, the failure to comply with which led to the regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B D A demande au tribunal d'annuler une décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. M. D A a transmis sa requête sans produire l'intégralité de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 17 avril 2023. En dépit de ce courrier, M. D A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. D A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.

Fait à Montreuil, le 24 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.