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2218510 Généré par l'IA

CAF Recovery of Exceptional Bonuses Litigation

Numéro de cause 2218510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) affirming the recovery of exceptional year-end bonuses for 2016, 2017, and 2018, asserting continued residency in France despite the CAF being informed by a consulate that the litigant resided abroad since 2014, but the litigant failed to provide the requested supporting documentation after being officially invited to regularize the deficient filing. Consequently, the court, relying on administrative justice procedural rules concerning insufficient argumentation not supported by demonstrable facts, dismissed the entirety of the litigant's claims because the arguments lacked the necessary specifics to assess their merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 5411-6-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée; CAF Recovery of Exceptional Bonuses Litigation: Consequently, the court, relying on administrative justice procedural rules concerning insufficient argumentation not supported by demonstrable facts, dismissed the entirety of the litigant's claims because the arguments lacked the necessary specifics to assess their merits.

Mots-clés

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allocation familiale règles procédurales production de créance manquements financiers obtention frauduleuse d'une prestation arbitrage financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the application, which implicitly applies the procedural basis for rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly states that the application must be rejected based on paragraph 7° of this article because the arguments lacked necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris du 17 juin 2022 lui refusant le droit aux primes exceptionnelles de fin d'année de 2016, 2017 et 2018 ;

2°) de condamner la CAF de Paris à lui verser les intérêts aux taux légaux sur la somme qui lui est due à compter du blocage de la CAF de Paris ;

3°) de condamner la CAF de Paris à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". D'autre part, l'article R. 262-5 dudit code précise : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

5. Par la décision du 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a confirmé les indus de prime exceptionnelle de fin d'année de Mme B épouse C pour les années 2016, 2017 et 2018 au motif que, la CAF a été avisée par le consulat du pays de résidence de Mme B épouse C qu'elle résidait à l'étranger depuis 2014. A l'appui de ses conclusions, Mme B épouse C soutient qu'elle résidait en France durant la période concernée par la décision de la CAF du 17 juin 2022 et qu'elle y réside toujours, sans toutefois joindre à son recours des justificatifs pour appuyer ces dires. Invitée à régulariser sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, par un courrier en date du 6 septembre 2022, transmis via application Télérecours citoyen et réceptionné le 12 novembre suivant, et avisée des conséquences de son éventuelle carence, Mme B épouse C n'a pas procédé, à ce jour, à la régularisation demandée. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par la requérante doit être regardée comme non assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023.

Le vice-président de la 6ème section

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2218510/6-