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2218490 Généré par l'IA

Prematurity of Damages Claim Prior to Administrative Decision

Numéro de cause 2218490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought damages from the administration without having first obtained an express or implicit decision on a prior indemnification request, despite sending such a request during the initial litigation, which, according to established jurisprudence, forms an implicit rejection decision after two months for the scope of damages claimed. Since the two-month period for the administration to respond to the prerequisite financial claim had not yet expired at the time of the ruling, the administrative tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible and premature under the provisions governing preliminary administrative decisions and procedural dismissal of claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prematurity of Damages Claim Prior to Administrative Decision: Since the two-month period for the administration to respond to the prerequisite financial claim had not yet expired at the time of the ruling, the administrative tribunal summarily rejected the petition as manifestly inadmissible and premature under the provisions governing preliminary administrative decisions and procedural dismissal of claims.

Mots-clés

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décision préjudicielle licenciement administratif administration des finances autorisation de procéder action en indemnité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request because it was manifestly inadmissible (prematurity).

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Texte complet

Vu

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier () ".

3. Lorsque le juge de première instance est saisi de conclusions indemnitaires à hauteur d'un certain montant pour divers chefs de préjudice, sans qu'il soit établi qu'une demande indemnitaire aurait été préalablement soumise à l'administration, et qu'une réclamation est par la suite adressée à celle-ci, au cours de la première instance, en vue de la régularisation de la demande contentieuse, dans laquelle ne sont invoqués que certains de ces chefs de préjudice, le silence gardé par l'administration sur cette demande a pour effet de faire naître une décision implicite qui lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a formé une demande préalable indemnitaire envoyée au recteur de l'académie de Créteil le 29 décembre 2022 par lettre avec accusé de réception et qu'aucune réponse expresse n'y a été apportée. Par ailleurs, une décision implicite de rejet de cette demande ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception. Par suite, la requête formée par M. A est, à la date de la présente ordonnance, prématurée et n'est manifestement pas recevable. Elle peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Montreuil, le 13 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.