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2218481 Généré par l'IA

Petitioner Grant Awarded After Appeal, Claim Rendered Moot

Numéro de cause 2218481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional university and school works center's decision rejecting their application for a social criteria grant for the 2022-2023 academic year; however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because, subsequent to the filing of the petition, the relevant academic authority granted the petitioner a grant at the 0bis level on October 7, 2022, rendering the original claim without object, and the court further rejected the center's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Grant Awarded After Appeal, Claim Rendered Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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critères d'attribution recours en annulation en droit de l'Union production de créance transfert devenu sans objet retrait de la demande allocation de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the court to rule that there is no longer any need to proceed on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the CROUS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, en date du 1er septembre 2022, par laquelle il a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023.

Par un mémoire en défense, enregistré les 7 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, représenté par Me Moreau, conclut d'une part, à ce qu'il soit mis hors de cause et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 7 octobre 2022 une bourse sur critères sociaux d'échelon 0bis a été notifiée à l'intéressé au titre de l'année 2022/2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, a procédé au versement de la bourse à l'échelon 0bis à M. B, au titre de l'année universitaire 2022/2023, le 7 octobre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre régional des œuvres universitaires de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre régional des œuvres universitaires de Paris, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, et au centre régional des œuvres universitaires et sociales de Paris.

Fait à Paris le 22 février 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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