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2218480 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Denied Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2218480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order dated November 24, 2022, obligating an individual to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on December 28, 2022, was submitted well after the mandatory 48-hour deadline prescribed for challenging an order of expulsion without a voluntary departure period, which the applicant received on December 6, 2022, while detained, and the applicant failed to demonstrate any impediment preventing timely filing.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 614-15 de ce code; Challenge to Expulsion Order Denied Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on December 28, 2022, was submitted well after the mandatory 48-hour deadline prescribed for challenging an order of expulsion without a voluntary departure period, which the applicant received on December 6, 2022, while detained, and the applicant failed to demonstrate any impediment preventing timely filing.

Mots-clés

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expulsion obligatoire recours contre des décisions administratives délai de départ interdiction d'entrée magistrat insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the decision being made by an appointed magistrate via ordinance, which justifies the procedure used, even though the specific sub-point (4°) was used to justify the rejection for manifest inadmissibility.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section to establish the 48-hour deadline applicable to the type of decision being challenged.

Article L. 614-15 de ce code

Cited in the reasoning section to confirm the applicability of the deadlines for detained foreigners.

Article R. 776-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the non-extendable nature of the 48-hour deadlines.

Article R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the requirement for appeal periods to be mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 à 15h30, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-15 de ce code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté contesté du 24 novembre 2022, le 6 décembre 2022 à 8h30 alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, y compris de la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours contentieux auprès du greffe ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 décembre à 15h30, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti en vertu des dispositions précitées. Le requérant n'établit pas avoir été dans l'impossibilité, au cours du délai de recours contentieux, de prendre attache avec un point d'accès aux droits. Il suit de là que la requête de M. C est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Montreuil, le 29 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218480