Challenge to Order to Leave Territory Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, while also requesting an order to examine their application for an employment-based residence permit. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on December 28, several days after the notification of the contested order on December 22 at 7:03 PM, thus failing to meet the strict 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Order to Leave Territory Dismissed as Untimely: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on December 28, several days after the notification of the contested order on December 22 at 7:03 PM, thus failing to meet the strict 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article empowers the designated magistrate to rule by ordinance, justifying the form of the final decision.
This article states the final order to reject the claim of M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 à 08h58, M. B C, représenté par Me Madiou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner la demande de M. C afin que lui soit délivré un titre de séjour mention " salarié ".
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l'arrêté attaqué le 22 décembre 2022 à 19h03. L'arrêté contesté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée que le 28 décembre à 08h58. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Madiou.
Fait à Montreuil, le 4 janvier 2023.
La magistrate désignée,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.