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2218465 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Receipt Issued; Costs Awarded

Numéro de cause 2218465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of the implicit refusal by the prefect to register their request for renewal of a residence permit and sought costs, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the litigant a valid receipt covering the period from January 26, 2023, to July 25, 2023, thereby addressing the core grievance; however, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the litigant €800 for costs incurred under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Receipt Issued; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer autorisation de séjour frais administratifs état requérant délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Alexis Tordo, demande au Tribunal :

1°) de suspendre la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de suspendre les effets de ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros sur

le fondement de l'article 761-1 du code de la justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu à statuer au motif que le requérant s'est vu remettre un récépissé valable du 26 janvier 2023 au 25 juillet 2023.

Par une lettre enregistrée le 16 février 2023, M. B maintient sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B a été instruite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel lui a délivré un récépissé valable du 26 janvier 2023 au 25 juillet 2023. Cette circonstance n'est pas utilement contestée par le requérant, qui maintient néanmoins ses conclusions, notamment au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête numéro 2218465.

3. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Alexis Tordo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 août 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.