Detainee's Release and Compensation Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction and Factual Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought immediate release from incarceration and one million euros in compensation, alleging persecution, racism, and Islamophobia due to his long sentence for armed robbery without violence. The court dismissed the request, ruling that it lacked jurisdiction to order an administrative release and that the vague claims of mistreatment, even if interpreted as a challenge to a detention management decision, lacked any supporting factual or legal arguments, thereby justifying rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Detainee's Release and Compensation Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction and Factual Support: The court dismissed the request, ruling that it lacked jurisdiction to order an administrative release and that the vague claims of mistreatment, even if interpreted as a challenge to a detention management decision, lacked any supporting factual or legal arguments, thereby justifying rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claimant's application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de procéder à sa libération de son lieu d'incarcération et de l'indemniser à hauteur d'un million d'euro.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal de procéder à sa libération de son centre détention et de l'indemniser à hauteur d'un million d'euro. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir la persécution, le racisme et l'islamophobie subis de la part de l'Etat français et de son incompréhension face à ses années d'incarcération depuis l'âge de seize ans alors même qu'il n'est incarcéré que pour des vols avec arme mais sans violence.
3. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires dans le cas notamment où une faute a été commise par l'administration, de connaître d'une telle demande tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. A supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision d'affection en quartier de prise en charge de la radicalisation, ainsi qu'il intitule l'objet de son recours, sans toutefois la produire, l'intéressé ne développe aucune argumentation de nature factuelle ou juridique susceptible de venir à l'appui de ses demandes. Dès lors, il convient de rejeter son recours en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 octobre 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2218461/6-1