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2218458 Généré par l'IA

Mandatory Rehousing Order Against Prefect Due to Unmet Urgent Housing Need

Numéro de cause 2218458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable housing after a mediation commission declared them a priority case for urgent rehousing due to overcrowding and having a dependent with a disability or a minor child, a declaration made in May 2022 that had not resulted in a concrete offer within the statutory period. The administrative tribunal ruled that because the applicant was recognized as having an urgent need for housing that accounted for their situation and no such offer had materialized, it was mandatory under the Code de la construction et de l'habitation to enjoin the prefect to secure the applicant's housing, imposing a penalty of 550 euros per month starting July 1, 2023, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Mandatory Rehousing Order Against Prefect Due to Unmet Urgent Housing Need: The administrative tribunal ruled that because the applicant was recognized as having an urgent need for housing that accounted for their situation and no such offer had materialized, it was mandatory under the Code de la construction et de l'habitation to enjoin the prefect to secure the applicant's housing, imposing a penalty of 550 euros per month starting July 1, 2023, payable to the national housing support fund until final liquidation.

Mots-clés

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priorité de relogement assignation à résidence pénurie de logements droit du logement procédure d'expulsion attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order enjoining the Prefect to secure housing for the applicant under penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The operative orders (Articles 1 and 2) implement the injunction and penalty provisions outlined in this article regarding failure to provide adequate housing after a commission's decision.

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid until final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A C demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que, par décision du 4 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. B L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 27 mars 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

I-Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 4 mai 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à chage ou vous êtes handicapé ( e) " .

4. Or, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C.

II-Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. C, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2023.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 13 avril 2023.

Le magistrat désigné,

F. L'hôte

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1