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2218457 Généré par l'IA

Applicant's Inadmissible Injunction Request Against Interior Minister's Entry Refusal

Numéro de cause 2218457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant filed an urgent request for an injunction to protect a fundamental liberty, referencing a refusal of entry decision by the Minister of the Interior dated December 20, 2022. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to produce the contested decision and the petition lacked a statement of the conclusions sought and failed to articulate any serious and manifest illegal violation of a fundamental liberty by the administration, leading the judge to dismiss the case under the relevant provisions concerning deficient filings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée; Applicant's Inadmissible Injunction Request Against Interior Minister's Entry Refusal: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to produce the contested decision and the petition lacked a statement of the conclusions sought and failed to articulate any serious and manifest illegal violation of a fundamental liberty by the administration, leading the judge to dismiss the case under the relevant provisions concerning deficient filings.

Mots-clés

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entrée illégale ministre de l'intérieur demande de révision d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux octroi du visa retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the recourse as manifestly inadmissible in the final order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision established the legal basis upon which the applicant founded their request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B, représenté par Me Lin Banoukepa, avocat, saisit le tribunal administratif de Montreuil d'une requête en référé liberté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. Considérant que M. B saisit le tribunal administratif de Montreuil d'une requête en référé-liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, s'il évoque une décision de refus d'entrée prise par le ministre de l'intérieur le 20.12.2022, il ne la produit pas à l'instance ; qu'en outre, son recours ne fait état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale portée par l'administration et, en tout état de cause, ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, dans ces conditions, ce recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Montreuil, le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

M. A