Legislator Jurisprudence & Législation
2218456 Généré par l'IA

Pension Reimbursement and Judicial Execution Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2218456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an order from the Administrative Tribunal compelling the regional national old-age insurance fund to reimburse unduly withheld amounts from his retirement pension relating to the General Social Contribution (CGS) and the Contribution for the Repayment of Social Debt (CRDS), and to enforce a prior judgment from a lower court regarding the seizure of a portion of his pension. The court dismissed the entire request because disputes concerning the imposition and collection of CSG and CRDS on replacement income fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and furthermore, the administrative jurisdiction is not competent to address issues arising from the execution of judgments rendered by judicial courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Reimbursement and Judicial Execution Jurisdiction Dispute: The court dismissed the entire request because disputes concerning the imposition and collection of CSG and CRDS on replacement income fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and furthermore, the administrative jurisdiction is not competent to address issues arising from the execution of judgments rendered by judicial courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales rente de vieillesse remboursement de prestations d'assurance recouvrement dette de cotisations saisie de rentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France de lui restituer les sommes indûment prélevées sur sa pension de retraite au titre de la contribution sociale généralisée (CGS) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;

2°) d'ordonner à la CNAV d'Ile-de-France d'exécuter le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée (CSG) : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-5 du même code : " Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale () ". En vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. / (). / La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale () ".

3. En application des dispositions précitées de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée, qui sont également applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale en vertu des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la CSG et de la CRDS sur les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire. Il en résulte que les conclusions de M. B tendant à la restitution par la CNAV d'Ile-de-France des sommes indûment prélevées sur sa pension de retraite au titre de la CSG et de la CRDS, qui ne relèvent pas de la juridiction administrative, sont présentées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

4. La requête de M. B tend également à ce qu'il soit enjoint à la CNAV d'Ile-de-France d'exécuter le jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal d'instance de Paris a désigné l'organisme " Klesia Retraite Agirc " en vue du versement à l'administration fiscale de la fraction saisissable de l'ensemble des pensions qui lui sont allouées. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations nées de l'exécution de décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire.

5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 9 février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1