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2218456 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Denied Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2218456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an order to suspend the execution of a prefectural decision ordering their expulsion from French territory, arguing an appeal against the expulsion order was pending before the administrative court. The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the prerequisite action, namely filing an annulment appeal before the same administrative tribunal, had been properly introduced with the court receiving the suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Denied Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the prerequisite action, namely filing an annulment appeal before the same administrative tribunal, had been properly introduced with the court receiving the suspension request.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative décisions incidentes inexigibilité de l'exécution du renvoi détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the request for suspension as manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, which the court ultimately addressed through the procedural rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs requested by the applicant, although no specific order regarding costs was issued in the final dispositive other than the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 21.01.2022 ordonnant son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation ;

2. Considérant que la demande de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 21.01.2022 ordonnant son expulsion du territoire français ; que, toutefois, M. B, qui fait valoir qu'il a déposé un recours en annulation contre cet arrêté préfectoral d'expulsion au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 mars 2022, actuellement pendant devant cette juridiction et dont il produit au demeurant la copie, n'établit ainsi pas avoir introduit un tel recours devant le tribunal de céans ; que, par suite, en l'absence de recours au fond introduit devant ce tribunal, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter comme manifestement irrecevable la requête en référé suspension de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

M. C