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2218436 Généré par l'IA

Requester v. Prefecture: Inadmissibility Due to Unsubstantiated Three-Year Access Request

Numéro de cause 2218436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decree that granted access authorization to a restricted security zone at airport platforms for only one year instead of the requested three years, arguing for a three-year authorization or a reassessment, but the court dismissed the request as inadmissible because the requester failed to establish that they had applied for the three-year duration to the prefect of police. The court relied on the provision allowing the summary rejection of requests based on clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds, concluding that the failure to prove the three-year request rendered the claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Requester v. Prefecture: Inadmissibility Due to Unsubstantiated Three-Year Access Request: The court relied on the provision allowing the summary rejection of requests based on clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds, concluding that the failure to prove the three-year request rendered the claim inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisation de procéder délais de recours forclusion pour tardiveté demande de récusation tardive droit d'accès aux documents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application through an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 mai, 19 juillet et 21 juillet 2023, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif, en tant qu'elles l'habilitent à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires pour une durée d'un an seulement au lieu de trois ans et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une habilitation pour une durée de trois ans, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. M. B, salarié au sein de la société Aéroports de Paris en qualité de chauffeur, soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de police de Paris lui a délivré une habilitation pour une durée d'un an. M. B conteste l'arrêté du 12 décembre 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer une habilitation pour une durée de trois ans. Toutefois, M. B n'établissant pas avoir déposé une demande d'habilitation pour une durée de trois ans au préfet de police de Paris, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Montreuil, le 31 octobre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

J. JIMENEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.