Vehicle Registration Refusal Upheld Due to Pending Prior Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a national agency's decision refusing the registration of a vehicle, arguing that the prior owner's pending registration procedures, due to difficulty in contacting them, prevented the applicant from completing their own registration. The court dismissed the application, reasoning that the applicant's sole justification—inability to contact the former owner to resolve an outstanding administrative step—did not constitute a relevant legal ground to challenge the agency's rejection, which was based on the existence of another pending registration request, thus warranting dismissal under procedural rules for manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Vehicle Registration Refusal Upheld Due to Pending Prior Registration: The court dismissed the application, reasoning that the applicant's sole justification—inability to contact the former owner to resolve an outstanding administrative step—did not constitute a relevant legal ground to challenge the agency's rejection, which was based on the existence of another pending registration request, thus warranting dismissal under procedural rules for manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected based on the preceding reasoning.
This article dictates the notification procedure for the order.
The court explicitly cites the ground for rejecting the request based on manifest lack of legal merit, referenced in item 7 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande d'immatriculation d'un véhicule.
Il soutient qu'il ne parvient pas à contacter l'ancien propriétaire du véhicule alors que celui-ci n'a pas clôturé ses démarches aux fins d'immatriculation, l'empêchant à son tour de faire immatriculer le véhicule à son nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour rejeter la demande d'immatriculation d'un véhicule terrestre à moteur déposée par M. A, l'agence nationale des titres sécurisés lui a opposé le fait qu'une autre demande d'immatriculation était en cours, en attente de paiement. Pour contester cette décision M. A se borne à faire valoir qu'il ne parvient pas à contacter l'ancien propriétaire du véhicule pour que celui-ci clôture les démarches qu'il avait entreprises pour immatriculer le véhicule, l'empêchant à son tour de faire immatriculer le véhicule à son nom. Ce faisant, il ne soulève aucun moyen opérant et la requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 1 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.