Legislator Jurisprudence & Législation
2218434 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Address in Deportation Challenge

Numéro de cause 2218434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from the national territory, setting the country of return, and imposing a 36-month re-entry ban, alongside requests for a re-examination of his situation and interim residence authorization. The court dismissed the case by way of an order because the petitioner failed to provide any address in his filing or supporting documents, thereby rendering notification of subsequent procedural acts impossible and making further consideration of the case presently unnecessary.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal for Lack of Address in Deportation Challenge: The court dismissed the case by way of an order because the petitioner failed to provide any address in his filing or supporting documents, thereby rendering notification of subsequent procedural acts impossible and making further consideration of the case presently unnecessary.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays licenciement avec effet immédiat expulsion préfectorale décisions incidentes révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the merits of the request at this stage.

Article R. 222-1 3º du code de justice administrative

This article authorizes the President to order that there is no need to rule on a request.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the applicant's request for costs (though the final order does not explicitly rule on costs, only on the merits).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the applicant's request for costs (though the final order does not explicitly rule on costs, only on the merits).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 36 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2218434/12-3