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2218418 Généré par l'IA

Litigant Fails to Comply with Formal Filing Requirements for E-Bike Subsidy Appeal

Numéro de cause 2218418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a city's decision to deny financial aid for the purchase of an electric bicycle, arguing residency qualified them for the subsidy. The court dismissed the request via an order because the litigant failed to comply with a formal request to regularize their filing by providing a copy of the challenged decision and its date, constituting a manifest inadmissibility under the administrative justice code, specifically Article R. 222-1, 4°.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Litigant Fails to Comply with Formal Filing Requirements for E-Bike Subsidy Appeal: The court dismissed the request via an order because the litigant failed to comply with a formal request to regularize their filing by providing a copy of the challenged decision and its date, constituting a manifest inadmissibility under the administrative justice code, specifically Article R. 222-1, 4°.

Mots-clés

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e-justice subvention date de dépôt exigences de forme perception abusive de prestations de l'aide sociale forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order to reject the appeal.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility after failed regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui octroyer une aide financière relative à l'acquisition d'un vélo avec assistance électrique.

Elle soutient qu'elle réside à Paris et peut dès lors bénéficier de ce dispositif d'aide.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". En outre, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a transmis aucune copie de la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui octroyer une aide financière relative à l'acquisition d'un vélo avec assistance électrique, et ne précise pas la date à laquelle elle aurait été prise. Mme B a en conséquence été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre en date du 27 octobre 2022 envoyée à l'adresse indiquée sur sa requête et dont elle a accusé réception le 3 novembre 2022. Toutefois, la requérante n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 26 mai 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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