Dismissal for Failure to Submit Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental housing mediation commission refusing to recognize the priority status of their housing application. The court dismissed the request because the litigant failed to remedy the deficiency, after being formally invited to do so, of not submitting the challenged administrative decision along with the initial filing as required by procedural rules concerning the annexes necessary for a request to be deemed admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Submit Challenged Administrative Decision: The court dismissed the request because the litigant failed to remedy the deficiency, after being formally invited to do so, of not submitting the challenged administrative decision along with the initial filing as required by procedural rules concerning the annexes necessary for a request to be deemed admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.
This article sets the requirement to attach the contested decision to the request, the non-compliance with which justified the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. A a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 28 décembre 2022. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.