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2218414 Généré par l'IA

Case Concerning Inadmissible Appeal Against Immediate Removal Order

Numéro de cause 2218414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an administrative order dated May 31, 2022, obligating them to immediately leave French territory, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, alongside requests for provisional legal aid and subsequent relief. The court summarily rejected the entire application because the appeal, filed on September 2, 2022, against the order that was notified on June 20, 2022, was manifestly inadmissible as it was filed well after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for contesting an immediate removal order without a voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Case Concerning Inadmissible Appeal Against Immediate Removal Order: The court summarily rejected the entire application because the appeal, filed on September 2, 2022, against the order that was notified on June 20, 2022, was manifestly inadmissible as it was filed well after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for contesting an immediate removal order without a voluntary departure period.

Mots-clés

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éloignement délai de départ recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban exigibilité de l'exécution du renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order rejecting the applicant's request.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

The decision to reject the request due to manifest inadmissibility was made by the designated magistrate under the power granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. C B alias M. A D demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'être assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;

3°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E, en application des dispositions de

l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 31 mai 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B alias M. D de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à l'intéressé le 20 juin 2022, par le truchement d'un interprète en langue arabe. Dans ces conditions, à la date du 2 septembre 2022 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures était expiré. Par suite, sa requête est tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B alias M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B alias M. A D et au préfet de l'Essonne.

Fait à Paris, le 12 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. E

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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