Applicant v. Prefect of Police (Asylum Application Registration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief to suspend a decision by the prefect of police refusing to register their asylum application under the normal procedure, compel the issuance of an asylum certificate, and obtain provisional legal aid, arguing urgency due to being left without reception conditions after a transfer deadline passed and challenging the legality of the refusal based on competency, motivation, and manifest error regarding their intention to evade administrative control. The court rejected the application because the contested communication from the police prefecture of August 29, 2022, only stated that the Dublin procedure was ongoing and invited the applicant to present themselves to a specific office, which did not constitute a definitive refusal to register the asylum application under the normal procedure, thus invalidating the basis for the requested suspension and provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect of Police (Asylum Application Registration): The court rejected the application because the contested communication from the police prefecture of August 29, 2022, only stated that the Dublin procedure was ongoing and invited the applicant to present themselves to a specific office, which did not constitute a definitive refusal to register the asylum application under the normal procedure, thus invalidating the basis for the requested suspension and provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court expressly denied the request for provisional legal aid in the operative part.
The court rejected the main request (suspension of the administrative decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C B , représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspende l'exécution de la décision du préfet de police du 29 août 2022 refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressée renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; à titre subsidiaire dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu'il ne peut enregistrer sa demande d'asile en France alors que le délai de transfert vers l'Autriche est écoulé et qu'il se trouve privé des conditions matérielles d'accueil ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-le préfet de police ne justifie pas de la compétence du signataire ;
-elle est insuffisamment motivée et méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 751-10 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de l'intention du requérant de se soustraire au contrôle de l'autorité administrative.
-elle méconnait l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2218409 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, a présenté une demande d'asile en France le 3 janvier 2022 et a été placé en procédure " Dublin ". Le 6 janvier 2022, il a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 17 février 2022, M. B a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche qui avait implicitement accepté sa prise en charge le 2 février 2022. Estimant que la France était devenue responsable de sa demande d'asile, il a sollicité par courriel du 3 août 2022 d'être convoqué en préfecture pour la remise d'une attestation de demande d'asile portant la mention procédure normale. Par un mail du 29 août 2022 la préfecture lui a répondu que la procédure Dublin était en cours et qu'il pouvait se présenter au 8ème bureau de la préfecture de police. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 29 août 2022 refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
2. Toutefois, il ne ressort pas du mail de la préfecture du 29 août 2022 qu'il a fait l'objet alors d'un refus d'enregistrement de sa demande d'asile, le service lui ayant répondu que la procédure Dublin était en cours et qu'il pouvait se présenter au 8ème bureau de la préfecture de police. Ainsi le requérant qui ne donne aucune précision sur les suites de cette proposition de se présenter à la préfecture ne peut soutenir que ce mail constitue un refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale.
3. Il n'est donc pas fondé à prétendre à la suspension d'une décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Pacheco.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.