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2218357 Généré par l'IA

Housing Mediation Decision Suspension and Reconsideration Denial

Numéro de cause 2218357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend a decision from a housing mediation commission that rejected the priority status of his accommodation request, further asking for the commission to reconsider his case and for the state to pay his legal fees, arguing urgency due to being deprived of emergency shelter and a serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient motivation and unproven prior contact with emergency services. The court rejected the request, finding that the contested decision was sufficiently reasoned and that the requester failed to provide any evidence supporting his claim of having contacted emergency services, thus failing to establish a serious doubt as to the legality of the decision, which made it unnecessary to examine the urgency condition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Mediation Decision Suspension and Reconsideration Denial: The court rejected the request, finding that the contested decision was sufficiently reasoned and that the requester failed to provide any evidence supporting his claim of having contacted emergency services, thus failing to establish a serious doubt as to the legality of the decision, which made it unnecessary to examine the urgency condition.

Mots-clés

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défaut de preuve reconsidération état requérant contestation de la radiation annulation de la décision administrative état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application because the claim was manifestly unfounded (no serious doubt as to legality).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la commission de médication du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande d'hébergement ;

3°) d'enjoindre à ladite commission de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et imminente à sa situation personnelle en ce qu'elle le prive d'un hébergement d'urgence et que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de sa santé, de sa sécurité et de sa dignité ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de son insuffisante motivation et en raison des démarches faites auprès du 115.

Vu :

- la requête n° 2218018 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 visée ci-dessus ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Polizzi, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". En vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation ne peut être utilement saisie sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 de ce code qu'en cas d'absence de réponse adaptée à une demande adressée à une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

3. La décision contestée, qui comporte notamment des considérations de fait précises quant à la situation de M. A, est suffisamment motivée. En outre, si celui-ci fait valoir qu'il a, à plusieurs reprises, contacté le 115 sans avoir reçu de proposition de logement, il n'apporte aucun commencement de preuve des démarches ainsi alléguées. Dans ces circonstances, M. A ne fait état, en l'état de l'instruction, d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 2 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.