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2218355 Généré par l'IA

Urgent Suspension of Tenant Representative Election Results Denied Due to Lack of Imminent Urgency

Numéro de cause 2218355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group of individuals and an association sought an urgent suspension of the decision proclaiming four candidates elected as tenant representatives to a public housing office's board, alleging immediate effects and serious doubt regarding the legality due to irregularities in vote counting and method. The administrative judge rejected the request for summary relief because the urgency required under administrative law was not established, as the applicants failed to demonstrate that the situation necessitated an intervention before the specific fifteen-day period stipulated for lodging formal complaints against electoral operations in the housing code, leading to the dismissal of the urgent application without assessing the merits or the seriousness of the alleged illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Suspension of Tenant Representative Election Results Denied Due to Lack of Imminent Urgency: The administrative judge rejected the request for summary relief because the urgency required under administrative law was not established, as the applicants failed to demonstrate that the situation necessitated an intervention before the specific fifteen-day period stipulated for lodging formal complaints against electoral operations in the housing code, leading to the dismissal of the urgent application without assessing the merits or the seriousness of the alleged illegality.

Mots-clés

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association de locataires résultat du vote réclamation administrative licenciement avec effet immédiat défaut d'urgence délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association Amicale C.N.L Jean Moulin, de Mme O L, de M. E B, de Mme I N, de M. J A, de Mme D H, de M. F G, de Mme K P et de M. C M est rejetée.

This order rejects the application, which is the final dispositive action.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, l'association Amicale C.N.L Jean Moulin, Mme O L, M. E B, Mme I N, M. J A, Mme D H, M. F G, Mme K P et M. C M demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle ont été proclamés élus quatre candidats des listes CNL, UNLI et CLCV en qualité de représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPHB, par l'Office Public de l'Habitat de Bobigny (OPHB).

Ils soutiennent que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision contestée produit des effets immédiats sur la composition des conseils d'administration des offices publics de l'habitat ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'irrégularités affectant les opérations de dépouillement et le mode de vote.

Vu :

- la requête n° 2218318 par laquelle l'association Amicale C.N.L Jean Moulin et autres demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 visée ci-dessus ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Polizzi, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Aux termes du 4° l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe () ".

4. En se bornant à soutenir que l'urgence est établie dès lors que la décision contestée produit des effets immédiats sur la composition des conseils d'administration des offices publics de l'habitat, les requérants ne justifient en tout état de cause pas que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, intervienne dans un délai inférieur à celui prévu par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation.

5. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête et d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Amicale C.N.L Jean Moulin, de Mme O L, de M. E B, de Mme I N, de M. J A, de Mme D H, de M. F G, de Mme K P et de M. C M est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Amicale C.N.L Jean Moulin, à Mme O L, à M. E B, à Mme I N, à M. J A, à Mme D H, à M. F G, à Mme K P et à M. C M.

Fait à Montreuil, le 2 janvier 2023.

Le juge des référés,

F. Polizzi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.