Claimant v. Administrative Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative detention order issued on August 30, 2022, along with ancillary requests for reassessment and the issuance of a provisional residence permit. The court dismissed the application on the grounds that, pursuant to the Code governing the entry and residence of foreigners and the right to asylum, jurisdiction to contest a decision ordering administrative detention rests exclusively with the judge of liberties and detention, not the administrative tribunal, leading to the rejection of the case as brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Detention Order: The court dismissed the application on the grounds that, pursuant to the Code governing the entry and residence of foreigners and the right to asylum, jurisdiction to contest a decision ordering administrative detention rests exclusively with the judge of liberties and detention, not the administrative tribunal, leading to the rejection of the case as brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application because it was filed with an incompetent court.
This article is the basis for the President to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This article is cited in the applicant's claims regarding the award of costs (although the final order did not grant them).
This article is cited in the applicant's claims regarding the award of costs (although the final order did not grant them).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 31 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-3 du même code: " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1 ".
3. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 décidant son placement en rétention. Toutefois, cette demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en attribuent la compétence exclusive au juge des libertés et de la détention. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2218339/12-3