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2218331 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Address Renders Administrative Appeal Moot

Numéro de cause 2218331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, fixing the country of destination, and imposing a 36-month re-entry ban, along with ancillary requests for reexamination and the issuance of a provisional residence permit. The Tribunal administratively concluded that it could not rule on the merits of the case because the petitioner failed to provide an address in the filing or any subsequent documentation, thereby rendering notification of procedural acts impossible and making further adjudication in the current state purposeless, thus leading to a non-statutory order based on procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Provide Address Renders Administrative Appeal Moot: The Tribunal administratively concluded that it could not rule on the merits of the case because the petitioner failed to provide an address in the filing or any subsequent documentation, thereby rendering notification of procedural acts impossible and making further adjudication in the current state purposeless, thus leading to a non-statutory order based on procedural deficiencies.

Mots-clés

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état requérant décisions incidentes actes administratifs recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the request for the time being.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 36 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2218331/12-3