Petitioner Withdrawal of Appeal Regarding Higher Education Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision granting them a social criteria-based higher education grant at the lowest tier (0 bis) for the 2021-2022 academic year and requested a reassessment of their application. The Administrative Tribunal of Paris issued an order because, following the court's invitation on November 20, 2023, sent via the *Télérecours* platform as per Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn from their case pursuant to the applicable procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdrawal of Appeal Regarding Higher Education Grant: The Administrative Tribunal of Paris issued an order because, following the court's invitation on November 20, 2023, sent via the *Télérecours* platform as per Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn from their case pursuant to the applicable procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.
This article provided the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn her claims due to non-response to the court's request.
This article grants the authority (president) the power to issue an order formalizing a withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021, notifiée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, par laquelle le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 0 bis au titre de l'année universitaire 2021-2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder au réexamen de sa demande de bourse d'enseignement supérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, en tant qu'observateur.
Par une lettre adressée le 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, le 20 novembre 2023, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans le téléservice, Mme A est réputée en avoir eu notification à l'issue de ce délai. La requérante n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2