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2218327 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Provide Address Renders Adjudication Unnecessary

Numéro de cause 2218327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order declaring their right of residence expired, ordering immediate departure from French territory, setting an expulsion destination country, and imposing a two-year ban on circulation within France, along with associated requests for mandatory re-examination and provisional residence permits. The court determined that because the petitioner failed to provide any address in their filing or supporting documents, it was impossible to serve them with future procedural acts, rendering the continuation of the case unnecessary, and therefore issued an order stating there was no need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Provide Address Renders Adjudication Unnecessary: The court determined that because the petitioner failed to provide any address in their filing or supporting documents, it was impossible to serve them with future procedural acts, rendering the continuation of the case unnecessary, and therefore issued an order stating there was no need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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domicile élu autorisation de séjour échue droit de séjour décisions incidentes incompétence ratione materiae absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive ruling, stating that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision empowers the administrative tribunal president to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation des décisions contestées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. M. A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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