Legislator Jurisprudence & Législation
2218315 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Nighttime Reopening Upheld in Emergency Review

Numéro de cause 2218315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing the nighttime reopening authorization for an establishment, arguing the refusal jeopardized the business's viability and employee jobs. The court rejected the request under the expedited procedure because the petitioner's claims of urgency—based on the risk to the business's sustainability and three jobs—were unsupported and insufficient to demonstrate the requisite urgency for safeguarding a fundamental freedom within the 48-hour timeframe, particularly since the refusal only concerned weekend nighttime openings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Nighttime Reopening Upheld in Emergency Review: The court rejected the request under the expedited procedure because the petitioner's claims of urgency—based on the risk to the business's sustainability and three jobs—were unsupported and insufficient to demonstrate the requisite urgency for safeguarding a fundamental freedom within the 48-hour timeframe, particularly since the refusal only concerned weekend nighttime openings.

Mots-clés

Généré par l'IA
liberté d'établissement ordonnance de nécessité inconstitutionnelle délai imparti en heures travail de nuit expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request for an emergency order (référé) because the request was deemed unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C B demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l'autorisation d'ouverture de nuit de l'établissement " New Born " situé 194 rue de la Croix Nivert à Paris 15ème.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision en litige met en péril la pérennité de l'exploitation et de l'emploi des trois salariés de l'établissement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. B fait valoir que l'exécution de la décision en litige met en péril la pérennité de l'exploitation et l'emploi de trois salariés, ces seules circonstances non étayées, alors que la décision attaquée ne porte que refus d'ouverture de nuit le week-end, ne peuvent être regardées comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 2 septembre 202La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218315/9