Detainee v. French Territory Expulsion Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a three-year re-entry ban. The court issued an order granting recognition of a withdrawal from the proceedings because the applicant's counsel, having been formally invited by letter on May 9, 2023, pursuant to the code of administrative justice provisions, failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the stipulated one-month period, triggering the presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. French Territory Expulsion Order Annulment Case: The court issued an order granting recognition of a withdrawal from the proceedings because the applicant's counsel, having been formally invited by letter on May 9, 2023, pursuant to the code of administrative justice provisions, failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the stipulated one-month period, triggering the presumption of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive.
This provision grants the President of the chamber the power to issue an order to acknowledge withdrawals.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Villepinte et représenté par Me Ansart, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 3 ans.
Par une lettre en date du 9 mai 2023, le conseil du requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 414-1 dudit code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. " Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
2. Par une lettre du 9 mai 2023, adressée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et consulté le même jour par le conseil du requérant, comme cela ressort des mentions portées sur ledit téléservice, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 9 mai 2023, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.