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2218306 Généré par l'IA

Tax Reimbursement Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2218306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund sought the reimbursement of withholding taxes on French-source dividends for 2012 and related legal costs, but after the tax authority granted the full refund amount, the court questioned the continued relevance of the claim and invited the applicant to confirm its persistence. Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period following the invitation, the court deemed the applicant to have withdrawn its entire request, leading to an order formally recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Reimbursement Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: Because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period following the invitation, the court deemed the applicant to have withdrawn its entire request, leading to an order formally recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé fiction de retrait remboursement de frais autorité fiscale procès fiscal créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the withdrawal of the company's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president to rule by order, specifically to grant acknowledgment of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The legal basis upon which the request for express confirmation of the conclusions was sent to the applicant, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 24 février 2023, et 12 avril 2023, la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL DISCOVERY FUND, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2012, à hauteur de 95 156,02 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires, enregistrés les 25 janvier 2023, 3 mars 2023, et 21 avril 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 21 avril 2023, une restitution à concurrence de la somme en litige de 95 156,02 euros a été accordée à la société requérante.

Par un courrier du 24 avril 2023, la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL DISCOVERY FUND a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 24 avril 2023 à la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL DISCOVERY FUND par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le 27 avril 2023 par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL DISCOVERY FUND est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL DISCOVERY FUND.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL DISCOVERY FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 13 juin 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.