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2218304 Généré par l'IA

Foreign Investment Fund v. Tax Authority: Implied Withdrawal of Tax Reimbursement Claim

Numéro de cause 2218304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign investment fund sought the reimbursement of 20,771.81 euros in withholding tax withheld on French-source dividends from 2012, as well as 10,000 euros for legal costs, but the tax authority subsequently granted the requested restitution. Because the applicant's interest in maintaining the proceedings was questioned following the administrative refund, the court invited the fund to expressly confirm its continued pursuit of the claim under the relevant administrative justice code provision, and since the fund failed to provide this confirmation within the one-month deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn its entire request, leading to an order formally acknowledging this implied withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign Investment Fund v. Tax Authority: Implied Withdrawal of Tax Reimbursement Claim: Because the applicant's interest in maintaining the proceedings was questioned following the administrative refund, the court invited the fund to expressly confirm its continued pursuit of the claim under the relevant administrative justice code provision, and since the fund failed to provide this confirmation within the one-month deadline, the court deemed the applicant to have withdrawn its entire request, leading to an order formally acknowledging this implied withdrawal.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé fonds de placement étranger autorité fiscale dispositions fiscales remboursement de frais fiction de retrait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants acknowledgement of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision authorized the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 23 février 2023, et 6 avril 2023, la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL VALUE FUND, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2012, à hauteur de 20 771, 81 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires, enregistrés les 25 janvier 2023, 6 mars 2023, et 21 avril 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du 21 avril 2023, une restitution à concurrence de la somme en litige de 20 771,81 euros a été accordée à la société requérante.

Par un courrier du 24 avril 2023, la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL VALUE FUND a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 24 avril 2023 à la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL VALUE FUND par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le 27 avril 2023 par le conseil de la société requérante, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL VALUE FUND est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL VALUE FUND.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. - INTERNATIONAL VALUE FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 13 juin 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.