Litigant v. Minister of Armed Forces (Inadmissible Injunction Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the Minister of the Armed Forces to immediately provide an employer certificate for unemployment services and a work certificate, along with damages, arguing these documents were wrongfully withheld. The court dismissed the entire application because the litigant's primary request sought an injunction as a principal remedy, which is beyond the administrative court's power, as its authority to issue injunctions is strictly limited to compelling execution measures necessarily implied by a prior judicial decision, making the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant v. Minister of Armed Forces (Inadmissible Injunction Request): The court dismissed the entire application because the litigant's primary request sought an injunction as a principal remedy, which is beyond the administrative court's power, as its authority to issue injunctions is strictly limited to compelling execution measures necessarily implied by a prior judicial decision, making the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative article rejecting the request.
This article justifies the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme B demande au tribunal :
1°) qu'il soit enjoint au ministre des armées de lui communiquer une attestation employeur destinée à Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 3 460 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ()".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
3. En demandant au tribunal d'ordonner au ministre des armées de lui communiquer sans délai une attestation employeur destinée à Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail, Mme B présente des conclusions à fin d'injonction, à titre principal, qui sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande indemnitaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris le 13 septembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.