Legislator Jurisprudence & Législation
2218291 Généré par l'IA

Dismissal Due to Lack of Service Address

Numéro de cause 2218291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefecture order mandating his immediate departure from French territory, along with ancillary relief including reconsideration of his status and the issuance of a provisional residence permit. The court determined that it was not appropriate to rule on the merits of the request because the petitioner failed to provide any address in his filing or in any other document, thereby making it impossible for the Tribunal to serve him with subsequent procedural notices, leading to the conclusion that the matter was no longer useful to decide upon at that stage.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal Due to Lack of Service Address: The court determined that it was not appropriate to rule on the merits of the request because the petitioner failed to provide any address in his filing or in any other document, thereby making it impossible for the Tribunal to serve him with subsequent procedural notices, leading to the conclusion that the matter was no longer useful to decide upon at that stage.

Mots-clés

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domicile élu licenciement avec effet immédiat décisions incidentes décision préfectorale de renvoi cessation définitive des fonctions statut de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3º du code de justice administrative

This provision is the basis upon which the court orders that there is no need to rule on the request for the time being.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the applicant's requests (item 4) concerning the award of costs, although the final order does not explicitly rule on costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the applicant's requests (item 4) concerning the award of costs, although the final order does not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2218291/12-3