Dismissal Due to Lack of Service Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefecture order mandating his immediate departure from French territory, along with ancillary relief including reconsideration of his status and the issuance of a provisional residence permit. The court determined that it was not appropriate to rule on the merits of the request because the petitioner failed to provide any address in his filing or in any other document, thereby making it impossible for the Tribunal to serve him with subsequent procedural notices, leading to the conclusion that the matter was no longer useful to decide upon at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3º du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal Due to Lack of Service Address: The court determined that it was not appropriate to rule on the merits of the request because the petitioner failed to provide any address in his filing or in any other document, thereby making it impossible for the Tribunal to serve him with subsequent procedural notices, leading to the conclusion that the matter was no longer useful to decide upon at that stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis upon which the court orders that there is no need to rule on the request for the time being.
This provision is cited in the applicant's requests (item 4) concerning the award of costs, although the final order does not explicitly rule on costs.
This provision is cited in the applicant's requests (item 4) concerning the award of costs, although the final order does not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police pour information.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2218291/12-3