Airport Police Badge Access Denial Judicial Review Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision from December 13, 2022, by airport police refusing to issue them an access badge. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements, specifically by not providing a copy of the petition and the contested administrative act along with the initial filing, and subsequently failing to rectify these deficiencies within the fifteen-day period granted after being formally notified to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-3 du même code; Airport Police Badge Access Denial Judicial Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements, specifically by not providing a copy of the petition and the contested administrative act along with the initial filing, and subsequently failing to rectify these deficiencies within the fifteen-day period granted after being formally notified to regularize the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order disposing of the case by rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited to establish the requirement for the contested act and a copy of the request, the failure of which led to inadmissibility.
Cited to establish the requirement for a copy of the request, the failure of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 13 décembre 2022 par laquelle la police aéroportuaire de Paris a refusé de lui délivrer un badge.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci. Il n'a pas, non plus, produit la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 27 décembre 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.