Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national security activities council director refusing to renew his professional card. Following the filing of a defense by the director, the court invited the petitioner, pursuant to the administrative justice code, to expressly confirm the maintenance of his appeal within one month, warning that failure to do so would result in the appeal being deemed withdrawn. As the petitioner did not provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his request and formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn for Failure to Confirm Maintenance: Following the filing of a defense by the director, the court invited the petitioner, pursuant to the administrative justice code, to expressly confirm the maintenance of his appeal within one month, warning that failure to do so would result in the appeal being deemed withdrawn. As the petitioner did not provide the required confirmation within the stipulated period, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his request and formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly grants record of the withdrawal of M. A's appeal, which is the final disposition.
Cited as the general basis allowing the President of the judgment panel to issue an order to record a withdrawal.
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Par une lettre du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 19 mars 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de deux mois. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 13 août 2024.
La présidente de la 9ème chambre
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.