Petitioner's Challenge to Housing Benefit Repayment Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision partially remitting a housing benefit overpayment and demanding repayment of €527.38, arguing only for her precarious financial situation. The court dismissed the request by order, reasoning that while the petitioner was invited to regularize her submission by providing operative grounds against the challenged decision, she merely reiterated her financial difficulties and health problems, which do not affect the legality of the administrative decision regarding the debt remission, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Challenge to Housing Benefit Repayment Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request by order, reasoning that while the petitioner was invited to regularize her submission by providing operative grounds against the challenged decision, she merely reiterated her financial difficulties and health problems, which do not affect the legality of the administrative decision regarding the debt remission, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article provides the general legal basis for the judge to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle et lui a demandé le remboursement de la somme de 527,38 euros au titre de l'aide personnelle au logement ;
2°) de lui accorder une remise de dette totale.
Elle soutient que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme B se borne à soutenir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer la somme due compte tenu de sa situation financière. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle et lui a demandé le paiement de la somme de 527, 38 euros au titre de l'aide personnelle au logement. Dès lors, par un courrier du 24 janvier 2022, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire qu'elle devait remplir, signer et retourner au tribunal dans un délai d'un mois. Si, par un courrier enregistré le 10 février 2023, Mme B a renvoyé au tribunal ce formulaire, elle se borne à faire valoir les mêmes éléments relatifs à ses difficultés financières et explique souffrir de divers problèmes de santé. Toutefois, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.