Applicant v. Decision Refusing Veteran Status Based on Personal Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision refusing to grant him veteran status, asserting that he suffered from a chronic illness, mental disability, deafness, and muteness, and was without resources. The administrative court rejected the application, finding that the arguments based on the applicant's personal condition were inoperative—meaning they had no bearing on the legality of the contested administrative decision—and since the request was not regularized with other legal arguments, it was dismissed pursuant to the provision allowing the rejection of requests based solely on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Decision Refusing Veteran Status Based on Personal Condition: The administrative court rejected the application, finding that the arguments based on the applicant's personal condition were inoperative—meaning they had no bearing on the legality of the contested administrative decision—and since the request was not regularized with other legal arguments, it was dismissed pursuant to the provision allowing the rejection of requests based solely on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the arguments presented were clearly irrelevant (inopérants).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 août, 5 et 27 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
2. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il est porteur d'une maladie chronique, d'un handicap mental, qu'il est sourd et muet et sans ressources. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et présentent donc le caractère des moyens inopérants au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1, c'est-à-dire des moyens sans influence sur la solution du litige dans lequel ils sont soulevés. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 février 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2218266/6-