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2218257 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Mandatory Conciliation Procedure Before Appeal of Sports Disciplinary Sanction

Numéro de cause 2218257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a four-year disciplinary sanction imposed by the national federation for kick-boxing and associated disciplines, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to first pursue the mandatory conciliation procedure before the National Olympic and Sports Committee, as required by the Sports Code for disputes arising from federation decisions made under its public authority prerogatives, even though the sanction notice mentioned the possibility of an administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 226-13 du code pénal, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 141-5 du code du sport; Litigant Fails to Exhaust Mandatory Conciliation Procedure Before Appeal of Sports Disciplinary Sanction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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procédure de conciliation autorité disciplinaire sanction administrative droit du sport demande adressée à l'autorité procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, but the specific ground for rejection (manifest inadmissibility due to lack of prior conciliation) is established by referencing procedural/substantive law cited in the considerants, not explicitly in this operative Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the judgment panel to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of a sum by M. A to the FFKMDA to cover their expenses.

Article R. 141-5 du code du sport

This article establishes the mandatory prior conciliation before administrative recourse, which is the primary reason the request was rejected as manifestly inadmissible, as noted in the reasoning leading to the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Murielle Sisteron, avocat, demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission disciplinaire d'appel de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA) a confirmé la décision de la commission disciplinaire de première instance de la FFKMDA en date du 27 septembre 2022 condamnant

M. C A à :

- une interdiction pendant quatre (4) ans, d'exercer des fonctions de dirigeant au sein de la FFKMDA ainsi que de ses ligues régionales et comités départementaux ;

- une inéligibilité pour une durée de quatre (4) ans aux instances dirigeantes de la FFKMDA ainsi que de ses ligues régionales et comités départementaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la Fédération Française

de Kick-Boxing Muaythaï et Disciplines Associées (FFKMDA), représentée par Me Jean-Baptiste Reynaud, avocat, conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. A, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La FFKMDA soutient :

- que la requête de M. A sera déclarée irrecevable en l'absence de saisine préalable du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) aux fins de la mise en œuvre de la procédure de conciliation.

- que M. A n'a jamais saisi le CNOSF d'une demande de conciliation relative à la sanction prononcée par l'Organe Disciplinaire d'Appel de la FFKMDA.

- que ce recours obligatoire devant le CNOSF aurait dû être mis en œuvre par le requérant préalablement à la saisine du juge administratif. Il en résulte que la requête en annulation de la sanction prononcée par l'Organe Disciplinaire d'Appel de la FFKMDA déposée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, faute pour ce dernier d'avoir mis en œuvre préalablement la procédure de conciliation obligatoire devant le CNOSF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. / Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres. / Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ".

3. M. A demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission disciplinaire d'appel de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA) a confirmé la décision de la commission disciplinaire de première instance de la FFKMDA en date du 27 septembre 2022 le condamnant à diverses sanctions. Or, il est constant que, contrairement aux prescriptions précitées de l'article R. 141-5 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français n'a pas, préalablement à l'introduction de la présente instance, été saisi à fin de conciliation de cette décision prise au nom de la FFKMDA, en application de ses statuts et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, alors même que la décision attaquée indiquait expressément qu'elle était susceptible de recours devant le tribunal administratif de Montreuil dans le ressort duquel se trouve le siège social de la FFKMDA à la date de cette décision, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sous réserve, en application des dispositions des articles R. 141-5 et suivants du code du sport, de la saisine préalable de la Conférence des conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, le recours de M. A, présenté directement devant la juridiction administrative, est manifestement irrecevable.

4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FFKMDA et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la FFKMDA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA).

Fait à Montreuil, le 8 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. B

La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.