Prefectural Order Annulment and Withdrawal of Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order that rejected his application for residency, imposed an obligation to leave the territory within thirty days, designated a destination country, and prohibited his return for twenty-four months. The court issued an order granting acknowledgment of withdrawal because the petitioner's initial filing explicitly stated the intention to submit supplementary pleadings, but no such pleadings were received by the registry within the fifteen-day deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn from all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.776-12 du même code; Prefectural Order Annulment and Withdrawal of Administrative Appeal: The court issued an order granting acknowledgment of withdrawal because the petitioner's initial filing explicitly stated the intention to submit supplementary pleadings, but no such pleadings were received by the registry within the fifteen-day deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn from all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to record the withdrawal of the request based on the procedural outcome.
This article authorizes the president to issue an order recording withdrawals.
The deemed withdrawal mentioned in the reasoning is explicitly based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Bouzi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R.776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement (). ".
3. La requête sommaire de M. A mentionne expressément que des mémoires complémentaires seront adressés au tribunal administratif. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai visé à l'article R. 776-12, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022.
Le président de section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2218254/6-1