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2218248 Généré par l'IA

Union Challenge to Individual Indemnity Adjustment Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2218248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union representing active and retired employees sought the annulment of a refusal by the interdepartmental sanitation authority to adjust the indemnity scheme for three specific agents, demanding reinstatement of a fixed component ("prime de fonction en roulement") and career reconstruction, arguing the decision was unauthorized, unmotivated, contrary to public service law, a disguised sanction, and an abuse of power. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the union lacked the requisite legal standing to challenge a decision concerning individual indemnities, as it did not affect the collective interest it represented, and furthermore, the union was not legally authorized under procedural rules to represent the three agents in court given that their claims sought financial payments and the union was not among the mandated representatives (such as a lawyer).

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Union Challenge to Individual Indemnity Adjustment Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the union lacked the requisite legal standing to challenge a decision concerning individual indemnities, as it did not affect the collective interest it represented, and furthermore, the union was not legally authorized under procedural rules to represent the three agents in court given that their claims sought financial payments and the union was not among the mandated representatives (such as a lawyer).

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir litiges du travail abus d'autorité renonciation à des prétentions de salaire association d'employeurs intérêt collectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision rejects the claim of the CGT SAIVP-SIAAP union.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible claim in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 29 décembre 2022, le syndicat CGT des personnels actifs et retraités du service de l’assainissement interdépartemental de la Ville de Paris et du syndicat interdépartemental de l’assainissement de l’agglomération parisienne (CGT SAIVP-SIAAP), représenté par M. B..., demande au tribunal :

1°) d’annuler le courrier du 11 juillet 2022 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), confirmant sa décision du 21 septembre 2021, l’a informé du rejet de sa demande relative au régime indemnitaire de M. C..., M. A... et M. D..., ainsi que « l’ensemble des lettres liées et des documents administratifs ne reconnaissant pas l’illégalité de toucher négativement à la part fixe du régime indemnitaire du SIAAP (prime de fonction en roulement) et de placer les agents dans une position administrative légale et réglementaire en droits » ;

2°) d’enjoindre au SIAAP de rétablir la part fixe du régime indemnitaire s’agissant de la « prime de fonction en roulement » et « l’équivalent de la prime supprimée ou diminuée » de ces trois agents et de procéder à la reconstitution de leur carrière ;

3°) de mettre à la charge du SIAAP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle méconnait les articles L. 1, L. 111-1 et L. 131-1 à L. 131-13 du code général de la fonction publique ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- elle revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;

- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car le syndicat requérant ne justifie pas de sa qualité pour agir, ni d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision contestée ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2022.

Par une ordonnance de réouverture et clôture d’instruction en date du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2023.

Un mémoire, présenté par le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), a été enregistré le 15 mai 2023 et n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

2. En premier lieu, si un syndicat est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision individuelle présentée devant le juge administratif par la personne destinataire de cette décision, il n’a en revanche pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation. A cet égard, la décision contestée du 11 juillet 2022 par laquelle le président du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) a rejeté la demande relative au régime indemnitaire de M. C..., M. A... et M. D..., ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt collectif défendu par ce syndicat. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le SIAAP en défense, le syndicat CGT SAIVP-SIAAP ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision attaquée.

3. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».

4. S’il ressort des pièces du dossier que le syndicat CGT SAIVP-SIAAP avait reçu un mandat des trois agents concernés afin de les représenter dans la présente instance devant le tribunal administratif, les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Le syndicat CGT SAIVP-SIAAP, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés par cet article, n’a donc pas, ainsi que le fait valoir le SIAAP en défense, la qualité pour agir au nom de M. C..., M. A... et M. D....

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat CGT SAIVP-SIAAP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT SAIVP-SIAAP et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).

Fait à Paris, le 30 octobre 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.