Legislator Jurisprudence & Législation
2218239 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Appeal Dismissed for Late Filing

Numéro de cause 2218239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order dated September 20, 2022, which refused the renewal of his residence permit and ordered him to leave the national territory within thirty days, and requested the issuance of a residence permit or a reassessment of his situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late, reasoning that the administrative decision, which included an obligation to leave the territory with a deadline for voluntary departure, was deemed validly notified on the date of its first presentation via registered mail on September 24, 2022, as the postal service had left an advice notice after finding the addressee absent, establishing the mandatory thirty-day appeal deadline which had expired before the filing on December 21, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Appeal Dismissed for Late Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late, reasoning that the administrative decision, which included an obligation to leave the territory with a deadline for voluntary departure, was deemed validly notified on the date of its first presentation via registered mail on September 24, 2022, as the postal service had left an advice notice after finding the addressee absent, establishing the mandatory thirty-day appeal deadline which had expired before the filing on December 21, 2022.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue acte tardif autorisation de séjour envoi recommandé délai de départ révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes en outre du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was requested by the applicant in his conclusions for costs against the State, but the dispositive does not explicitly rule on costs, making inclusion uncertain based on strict adherence to the dispositive orders (Article 1 only rejects the request, Article 2 concerns notification).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant in his conclusions for costs against the State, but the dispositive does not explicitly rule on costs, making inclusion uncertain based on strict adherence to the dispositive orders (Article 1 only rejects the request, Article 2 concerns notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par le cabinet SAS Itra Consulting, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces enregistrées le 22 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Aux termes en outre du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".

3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision notifiée à la personne intéressée, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 10 juin 2021 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a en outre obligé M. A à quitter le territoire français. Cet arrêté a été adressé à l'intéressé par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture, 18 rue d'Altrincham Sandwell au Blanc-Mesnil. Il est constant que ce pli a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que le délai de quinze jours de mise à disposition au bureau de poste a été respecté. Il résulte en outre des mentions portées sur l'enveloppe que si en l'absence de nom sur l'interphone, il n'a pu être remis au requérant, celui-ci a été avisé de la mise en instance du pli lors de ses présentations les 24 et 25 septembre 2022. Dans ces conditions, l'arrêté doit être regardé comme ayant été valablement notifié à la date de première présentation soit le 24 septembre 2022. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête présentée le 21 décembre 2022 par M. A à l'encontre de l'arrêté est tardive et donc irrecevable.

4. Il s'ensuit que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 octobre 2023.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.