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2218231 Généré par l'IA

Applicant v. CNAPS (Costs in Withdrawn Review)

Numéro de cause 2218231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the refusal by the national security activities council (CNAPS) to grant a management accreditation and to compel the CNAPS to issue the accreditation or reconsider the request, but subsequently formally withdrew the claims for annulment and injunction. The court acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of the primary claims, as permitted under the procedural code, and consequently ruled on only the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the CNAPS to pay the applicant a sum of 1,500 euros due to the applicant achieving satisfaction of the underlying request during the pendency of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. CNAPS (Costs in Withdrawn Review): The court acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of the primary claims, as permitted under the procedural code, and consequently ruled on only the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, ordering the CNAPS to pay the applicant a sum of 1,500 euros due to the applicant achieving satisfaction of the underlying request during the pendency of the proceedings.

Mots-clés

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frais administratifs contrôle de la procédure procédure en annulation constitution de sûretés commandement de payer désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule on the request concerning costs following a partial withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the payment of costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 21 décembre 2022 et 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'agrément dirigeant sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête présentée par M. A.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que M. A n'a obtenu satisfaction de sa demande qu'en cours d'instance, de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 24 juillet 2024.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.