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2218228 Généré par l'IA

Nationality Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Civil Courts

Numéro de cause 2218228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought a certificate of French nationality from the Administrative Tribunal of Paris via a registered petition, but the court dismissed the request by order, reasoning that under the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning the French or foreign nationality of natural persons rests exclusively with the ordinary civil courts, not the administrative jurisdiction, thus necessitating rejection based on manifest lack of competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil; Nationality Dispute Jurisdiction: Administrative vs. Civil Courts: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif registre de l'état civil contestation civile incompétence ratione materiae nationalité personnes physiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on this article allowing the rejection of requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

article 29 du code civil

This article establishes that the ordinary civil court has sole jurisdiction over disputes concerning French nationality, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, Mesdames Souwadou et Elisabeth Mané demandent au tribunal de leur délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de Mesdames Mané ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mesdames Mané est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames Souwadou et Elisabeth Mané.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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