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2218227 Généré par l'IA

Association v. Mandatory Healthcare Worker Vaccination Requirement

Numéro de cause 2218227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to abolish the mandatory vaccination requirement for healthcare professionals, order the reinstatement of suspended personnel without pay loss, and compel payment of foregone salaries. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request through an order because the claims, which neither sought the annulment of a clearly identified administrative decision nor requested compensation for damages, did not fall within the types of claims permitted before the administrative judge, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Mandatory Healthcare Worker Vaccination Requirement: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request through an order because the claims, which neither sought the annulment of a clearly identified administrative decision nor requested compensation for damages, did not fall within the types of claims permitted before the administrative judge, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assurance obligatoire des soins contrôle juridictionnel association professionnelle décisions en matière médicale fédération de caisses prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, l'association Collectif Européen des Patients des Hôpitaux Publics et des Résidents des Ehpad demande au tribunal :

1°) de supprimer l'obligation vaccinale appliquée aux professionnels de santé ;

2°) de réintégrer les soignants suspendus de leurs fonctions sans traitement ;

3°) de verser aux soignants suspendus de leurs fonctions les traitements qu'ils auraient dû percevoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Les conclusions de la présente requête, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, la requête de l'association Collectif Européen des Patients des Hôpitaux Publics et des Résidents des Ehpad est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Collectif Européen des Patients des Hôpitaux Publics et des Résidents des Ehpad est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif Européen des Patients des Hôpitaux Publics et des Résidents des Ehpad.

Fait à Paris, le 27 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1