Legislator Jurisprudence & Législation
2218218 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Student Permit Renewal Mootness

Numéro de cause 2218218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their student residence permit renewal, requested an order compelling the prefect to issue a new permit or a provisional authorization, and requested attorney fees, but the court determined that since the petitioner was subsequently issued a temporary student-pupil residence permit after the initial filing, the core requests for annulment and injunction were rendered moot, resulting in an order stating there was no longer cause to rule on those specific conclusions, while also rejecting the remaining requests, including those for fees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Student Permit Renewal Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire contrôle juridictionnel autorisation de séjour retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to state that there is no longer any need to rule on the request for annulment, injunction, and penalty because the object of the appeal has disappeared.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order when rejecting the request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order when rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Leboul, demande au tribunal administratif :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission de ce dernier à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2023 et 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclu au non-lieu à statuer de la requête.

Il fait valoir que M. A s'est vu remettre une carte de séjour temporaire portant mention " étudiant-élève " le 2 mai 2023.

Par une décision du 2 mai 2023, le président de section du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 20 décembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".

Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 2 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. A a été reçu par les services préfectoraux qui lui ont remis une carte de séjour temporaire mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 24 février 2024. Il en résulte que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte dans la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 juin 2024.

La présidente de la 11e chambre,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.