Residence Permit Registration Mootness and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision refusing the registration of their residence permit application and sought an order compelling the official to register it, but the court found that these requests had become moot because the official had subsequently received the litigant and the application was under review, leading the court to issue an order declaring the initial requests without object while granting the litigant's attorney a sum for legal costs under the provisions for legally aided parties, contingent upon the attorney waiving the state contribution to legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Registration Mootness and Legal Costs: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 14 septembre 2022. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for the allocation of costs to the State.
Cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of costs to the State.
The basis relied upon by the President to issue the order stating there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée vie familiale " et de lui délivrer le dossier lui permettant de déposer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du le 8 février 2023, le préfet de police informe le tribunal que M. A a été reçu le 24 novembre 2022 par les services de la préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Par une lettre du 9 février 2023, M. A a été invité, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, M. A, informe le tribunal du maintien de ses conclusions.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l'ordonnance n°2218211/3-1, rendue par la juge des référés en date du 28 octobre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 14 septembre 2022. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 28 octobre 2022, a reçu M. A afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 24 novembre 2022. Son dossier est actuellement en cours d'instruction auprès du service médical de l'OFII qui l'a convoqué à une visite médicale le 16 février 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hug d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Hug, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 février 2023.
La vice-présidente la 3ème section
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.