Dismissal for Insufficient Pleading in Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request against a municipal housing office, but the petition failed to state any specific administrative decision being contested and merely requested the court to "state the law." The court reasoned that because the request lacked specific legal arguments or conclusions capable of demonstrating the illegality of any potential contested decision, and no supplementary memorandum supplying requisite detail was filed within the appeal period, the application must be dismissed pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Insufficient Pleading in Housing Appeal: La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it contained only arguments that were manifestly unfounded or lacked the necessary legal precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'antenne " logement " de la mairie du 19ème arrondissement de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Dans sa requête, M. B ne formule aucune conclusion à l'encontre d'une décision administrative et se borne à demander au tribunal de " dire la loi, rien que la loi ". A supposer que le requérant ait entendu contester la décision du 2 août 2022 par laquelle la cheffe du service de la gestion et de la demande de logement de la ville de Paris lui a refusé l'accès à l'antenne " logement " de la mairie du 19ème arrondissement, l'intéressé se borne à évoquer les démarches qu'il a engagées auprès de ce service. Une telle énumération de faits, qui plus est sans être assortie d'un argumentaire juridique, ne saurait constituer un moyen propre à caractériser l'illégalité de la décision contestée. M. B n'a pas déposé dans le délai de recours contentieux de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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