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2218186 Généré par l'IA

Litigant Deemed to Have Withdrawn Main Action Following Rejection of Suspension Application

Numéro de cause 2218186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of the prefect's decision refusing to renew their temporary residence permit with work authorization, also requesting an order for the prefect to issue or re-examine the permit. The court determined that since the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of their primary request, following the rejection of their suspension application by the emergency judge one month prior, the litigant was deemed to have withdrawn their main action, leading the court to issue an order officially noting this unqualified withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to take note of such actions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Litigant Deemed to Have Withdrawn Main Action Following Rejection of Suspension Application: The court determined that since the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of their primary request, following the rejection of their suspension application by the emergency judge one month prior, the litigant was deemed to have withdrawn their main action, leading the court to issue an order officially noting this unqualified withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to take note of such actions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire recours en annulation en droit de l'Union suspension de liquidation de faillite congé en période d'essai interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2218186 présentée par M. B.

This order formally records the withdrawal of the main application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This article concerns the procedural notification of the order.

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2218186 présentée par M. B.

This order formalizes the withdrawal of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Victor, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, à réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par une ordonnance rendue le 12 janvier 2023 sous le n°2218184, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution des décisions querellées, pour absence de doute sérieux quant à leur légalité. La notification de cette décision, intervenue le 13 janvier 2023, précise " qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, vous serez réputé vous être désisté de cette requête si vous ne produisez pas sous le numéro d'instance correspondant un courrier par lequel vous confirmez son maintien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent courrier ". N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2218186 présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.

Fait à Montreuil, le 31 août 2023.

Le président de la 11e chambre,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.