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2218177 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Public Works Damage Claim

Numéro de cause 2218177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested a summary judgment ordering a public entity to pay a sum for damages, but the court determined that the Tribunal Administratif de Montreuil lacked territorial jurisdiction because the alleged injurious event occurred in Massy, which falls within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Versailles, as per the rules governing actions in administrative responsibility related to public works damages where jurisdiction is determined by the location of the damaging event. Consequently, the court ordered the file to be transmitted to the competent administrative tribunal in Versailles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-14 du même code; Jurisdictional Transfer in Public Works Damage Claim: Consequently, the court ordered the file to be transmitted to the competent administrative tribunal in Versailles.

Mots-clés

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action en indemnité travaux publics compétence territoriale commandement de payer responsabilité administrative responsabilité de l'État et de ses agents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural provision is mentioned in the reasoning as the basis for the judge's delegation to rule on the referral, which leads to the decision in Article 1.

Article R. 312-14 du même code

This article is used to determine the territorial jurisdiction, leading to the referral decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés :

1°) de condamner la société du Grand Paris à lui verser à titre de provision la somme de 21 124 euros, assortie des intérêts capitalisés au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de la société du Grand Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires enregistrés les 27 janvier, 16 et 28 février 2023, la société du Grand Paris, représentée par Me Beaumont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête, enregistrée le 3 février 2023, sous le n° 2301452, tendant à la condamnation de la société du Grand Paris,

-les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a donné à M. Albert Myara, vice-président, en application de l'article R. 351-3, 1er alinéa du code de justice administrative, délégation pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat qu'il estime compétente.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ".

2. L'article R. 312-14 du même code dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une telle demande est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où s'est produit le fait générateur du dommage subi par la victime.

3. Il résulte de l'instruction que l'accident subi par M. A a eu lieu à Massy (91300), commune située dans le département de l'Essonne. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour se prononcer sur la requête présentée par M. A. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Versailles dans le ressort duquel se trouve le lieu du fait générateur du dommage invoqué.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société du Grand Paris et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

A. Myara